Art. 16. - A la demande des recteurs concernés et sur autorisation du ministre de l'éducation nationale, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs académies.
Dans ce cas, le ministre de l'éducation nationale désigne le recteur chargé de fixer la date du concours ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, de fixer la liste des centres d'examen, de présider le jury commun, de nommer les membres de ce jury et d'arrêter les listes définitives et complémentaires d'admission.
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