JORF n°0269 du 20 novembre 2015

Article 11

Article 11

Les décisions de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au praticien sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations.

Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité.


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Version 1

Les décisions de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au praticien sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations.

Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité.