Compte tenu du caractère irremplaçable et particulièrement coûteux du médicament relevant du présent arrêté, et conformément à l'article R. 322-2 susvisé, la participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ce médicament est supprimée.
ARRÊTÉ du 18 novembre 2014
Article 2
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Compte tenu du caractère irremplaçable et particulièrement coûteux du médicament relevant du présent arrêté, et conformément à l'article R. 322-2 susvisé, la participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ce médicament est supprimée.