JORF n°271 du 22 novembre 2005

Article 3

Article 3

Les demandes des personnes visées à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2005 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies selon les modalités suivantes :
1° Pour les demandes ayant fait l'objet d'une réservation et d'un montant inférieur ou égal à 4 900 euros, le nombre d'actions attribuées, suivant le montant de l'ordre passé, est indiqué dans le tableau suivant :

2° Les demandes ayant fait l'objet d'une réservation et portant sur plus de 4 900 euros seront servies à hauteur de 72 actions ;
3° Pour les demandes n'ayant pas fait l'objet d'une réservation et d'un montant inférieur ou égal à 4 900 euros, le nombre d'actions attribuées, suivant le montant de l'ordre passé, est indiqué dans le tableau suivant :

4° Les demandes n'ayant pas fait l'objet d'une réservation et portant sur plus de 4 900 euros seront servies à hauteur de 35 actions.


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Version 1

Les demandes des personnes visées à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2005 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies selon les modalités suivantes :

1° Pour les demandes ayant fait l'objet d'une réservation et d'un montant inférieur ou égal à 4 900 euros, le nombre d'actions attribuées, suivant le montant de l'ordre passé, est indiqué dans le tableau suivant :

2° Les demandes ayant fait l'objet d'une réservation et portant sur plus de 4 900 euros seront servies à hauteur de 72 actions ;

3° Pour les demandes n'ayant pas fait l'objet d'une réservation et d'un montant inférieur ou égal à 4 900 euros, le nombre d'actions attribuées, suivant le montant de l'ordre passé, est indiqué dans le tableau suivant :

4° Les demandes n'ayant pas fait l'objet d'une réservation et portant sur plus de 4 900 euros seront servies à hauteur de 35 actions.