Article 2
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 27 septembre 2002 susvisé, la composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration de police nationale ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ;
- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un psychologue.
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