Article 3
Sauf cas exceptionnel dûment justifié, le nombre de droits reportés depuis les départements émetteurs correspond à la part des droits en réserve excédant 12 % des droits qui leur sont affectés.
Sauf cas exceptionnel dûment justifié, le nombre de droits reportés vers les départements récepteurs correspond à la part des droits nécessaires pour atteindre une réserve égale à 4,5 % des droits qui leur sont affectés.
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