Arrêté du 18 novembre 1996

Article 9

Créé le 23 novembre 1996 · En vigueur depuis le 10 août 2019

Les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal sont soumis, aux dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 novembre 1997 au vendredi 9 août 2019

En vigueur du samedi 23 novembre 1996 au mercredi 5 novembre 1997