JORF n°276 du 29 novembre 1994

Art. 5. - Les épreuves d'admission consistent en:
1o Une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes tiré du programme de connaissances générales figurant à l'annexe (coefficient 2);
2o Une épreuve consistant en une série d'entretiens permettant d'apprécier les aptitudes du candidat à remplir les fonctions d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire (coefficient 3; toute note inférieure à 10 est éliminatoire);
3o Une épreuve facultative consistant en une interrogation orale de dix minutes portant sur l'informatique (coefficient 1; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte).


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les épreuves d'admission consistent en:

1o Une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes tiré du programme de connaissances générales figurant à l'annexe (coefficient 2);

2o Une épreuve consistant en une série d'entretiens permettant d'apprécier les aptitudes du candidat à remplir les fonctions d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire (coefficient 3; toute note inférieure à 10 est éliminatoire);

3o Une épreuve facultative consistant en une interrogation orale de dix minutes portant sur l'informatique (coefficient 1; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte).