JORF n°276 du 29 novembre 1994

Art. 6. - Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 à chacune des épreuves et un nombre minimal de points fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves.


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Art. 6. - Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 à chacune des épreuves et un nombre minimal de points fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves.