JORF n°0068 du 20 mars 2025

Article 4

Article 4

Les candidats en situation de handicap qui demandent un aménagement d'épreuves, doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé, en application de l'article 2 du décret 2020-523 du 4 mai 2020 susvisé.
Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement de l'épreuve, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Il doit être transmis par le candidat au plus tard le 1er juillet 2025.


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Version 1

Les candidats en situation de handicap qui demandent un aménagement d'épreuves, doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé, en application de l'article 2 du décret 2020-523 du 4 mai 2020 susvisé.

Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement de l'épreuve, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Il doit être transmis par le candidat au plus tard le 1er juillet 2025.