Arrêté du 18 mars 2003

Article 9

Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 18 du décret du 16 juillet 2002 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :

  • la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;
  • la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;
  • l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires ;

- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs, en application des articles 9 et 13 du décret du 16 juillet 2002 susvisé ;
  • les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;
  • les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ;
  • les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs concernés.

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Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 18 du décret du 16 juillet 2002 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :

  • la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;
  • la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;
  • l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires ;

- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs, en application des articles 9 et 13 du décret du 16 juillet 2002 susvisé ;
  • les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;
  • les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ;
  • les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs concernés.