Article Annexe VII
PROCÉDURE DE DÉCLARATION AVEC VÉRIFICATION À L'UNITÉ
- La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que le matériel qui a été délivré avec le certificat visé au point 4 satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit apposer sur le matériel le marquage " CE " ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et établir une déclaration écrite de conformité CE, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
- La demande de vérification à l'unité doit être déposée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme agréé choisi par lui.
La demande doit comporter :
- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est présentée par le mandataire, également le nom et l'adresse de ce dernier ;
- une déclaration écrite indiquant que la même demande n'a pas été présentée à un autre organisme agréé ;
- une documentation technique répondant aux exigences suivantes :
- une description du matériel ;
- la marque ;
- le nom commercial ;
- le type, la série et les numéros ;
- les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension ;
- une référence à la directive 2000/14/CE du 8 mai 2000. - L'organisme agréé doit :
- examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique ;
- déterminer en accord avec le demandeur le lieu où, conformément au présent arrêté, les essais acoustiques seront effectués ;
- effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires, conformément au présent arrêté. - Lorsque le matériel est conforme aux dispositions du présent arrêté, l'organisme agréé doit délivrer au demandeur un certificat de conformité comme décrit à l'annexe IX.
Si l'organisme agréé refuse de délivrer un certificat de conformité, il doit indiquer les motifs détaillés du refus. - Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est tenu de conserver, avec la documentation technique, des copies du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du matériel.
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