Article 7
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses services des décisions soumises à visa, soit donner son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou de refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
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