JORF n°79 du 2 avril 1996

Art. 1er. - A compter du 1er novembre 1995, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 356,07 F ;
Travaux dirigés : 237,37 F ;
Travaux cliniques : 177,96 F ;
Travaux pratiques : 158,11 F.


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Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er novembre 1995, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 356,07 F ;

Travaux dirigés : 237,37 F ;

Travaux cliniques : 177,96 F ;

Travaux pratiques : 158,11 F.