Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse dans les quinze premiers jours de chaque mois copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Le directeur général de l'établissement public adresse au contrôleur financier copies des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.
L'agent comptable lui adresse dans les quinze premiers jours de chaque mois copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Le directeur général de l'établissement public adresse au contrôleur financier copies des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.