JORF n°69 du 23 mars 1994

Arrêté du 18 mars 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu le règlement (C.E.E.) no 3760-92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture;

Vu le règlement (C.E.E.) no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11;

Vu le règlement (C.E.E.) no 3676-93 du conseil du 21 décembre 1993 fixant,

pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15,

Arrête:

Art. 1er. - Le quota d'anchois (Engraulis encrasicolus) attribué à la France dans la zone C.I.E.M. VIII par le règlement no 3676-93 du 21 décembre 1993 susvisé est réparti entre allocation de capture au filet pélagique et allocation de capture à la senne tournante.

Art. 2. - Les allocations de capture au filet pélagique se montent à 2 700 tonnes.
Les allocations de capture à la senne tournante se montent à 300 tonnes.

Art. 3. - Lorsqu'une allocation est épuisée, la poursuite de la pêche avec l'engin en question est interdite.

Art. 4. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE QUOTA D'ANCHOIS (ENGRAULIS ENCRASICOLUS) ATTRIBUE A LA FRANCE DANS LA ZONE CIEM VIII PAR LE REGLEMENT N0 3676-93 DU 21-12-1993 SUSVISE EST REPARTI ENTRE ALLOCATION DE CAPTURE AU FILET PELAGIQUE ET ALLOCATION DE CAPTURE A LA SENNE TOURNANTE.

LES ALLOCATIONS DE CAPTURE AU FILET PELAGIQUE SE MONTENT A 2700 TONNES.LES ALLOCATIONS DE CAPTURE A LA SENNE TOURNANTE SE MONTENT A 300 TONNES.

LORSQU'UNE ALLOCATION EST EPUISEE,LA POURSUITE DE LA PECHE AVEC L'ENGIN EN QUESTION EST INTERDITE.

APPLICATION DES ART. 14 ET 15 DU DECRET 9094 DU 25-01-1990,DES REGLEMENTS CEE 3760-92 DU 20-12-1992,2241-87 DU 23-07-1987 ET 3676-93 DU 21-12-1993.

Fait à Paris, le 18 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

C. BERNET