Art. 2.
- Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - aux opérateurs de la gendarmerie (nom, prénom);
- aux personnels des organismes auxquels la gendarmerie peut être amenée à faire appel (nom, prénom, fonction, adresses postale et téléphonique personnelles et professionnelles);
- aux personnes signalant un événement (nom, prénom, coordonnées géographique et téléphonique).