Arrêté du 18 mars 1992

Article 3

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 31 mars 1992

La pérénnité de l'identification du bovin est assurée par un ensemble comprenant le numéro national, le numéro de travail associé au numéro du cheptel dans lequel se trouve l'animal et le document d'accompagnement.
Le numéro national, le numéro de travail et le numéro de cheptel figurent sur le registre d'étable de l'éleveur, le document d'accompagnement de l'animal et dans le fichier départemental bovin. Le numéro de travail permet le repérage de l'animal dans son cheptel. Par ailleurs, il permet, à l'aide du document d'accompagnement, le remplacement du repère portant le numéro national en cas de perte ou de détérioration de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au vendredi 30 juin 1995