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Arrêté du 18 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales:
Cercle de 6,5 NM (12 kilomètres) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 47o35I26J N, 007o31I49J E limité à l'Est par une corde orientée au 155o/355o GEO et à 4,5 NM (8,3 kilomètres) du centre du cercle.
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface.
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objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Abrogation des décisions provisoires antérieures
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE (CTR) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
TOUTES DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEUREMENT PRISES SUR LE SUJET ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 18 mars 1992.
P. BREUIL