JORF n°100 du 27 avril 1991

Art. 8. - L'article 11 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour 30="" 107="" 122="" 1983="" les="" corps="" d'ingénieurs="" de="" recherche="" d'études,="" d'assistants="" ingénieurs,="" techniciens="" la="" et="" d'adjoints="" techniques="" recherche,="" candidats="" qui="" peuvent="" justifier="" qu'ils="" sont="" titulaires="" diplômes="" étrangers="" ou="" non="" mentionnés="" dans="" articles="" 67,="" 82,="" 95,="" du="" décret="" décembre="" susvisé,="" requis="" pour="" se="" présenter="" aux="" concours="" externes="" personnels="" souhaitant="" obtenir="" l'équivalence="" avec="" lesquels="" emplois="" ouverts,="" doivent="" adresser="" une="" demande="" d'équivalence="" au="" centre="" national="" scientifique.="">&gt;


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Version 1

Art. 8. - L'article 11 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour les corps d'ingénieurs de recherche d'ingénieurs d'études,

d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche et d'adjoints techniques de la recherche, les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 67, 82, 95, 107 et 122 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et souhaitant obtenir l'équivalence avec les diplômes requis pour se présenter aux concours dans lesquels les emplois sont ouverts, doivent adresser une demande d'équivalence au Centre national de la recherche scientifique.>>