JORF n°100 du 27 avril 1991

Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<a l'issue="" de="" la="" phase="" d'admissibilité,="" le="" jury="" établit="" liste="" alphabétique="" des="" candidats="" admissibles.="" seuls="" les="" figurant="" sur="" cette="" sont="" autorisés="" à="" subir="" d'admission.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission.>>