JORF n°0123 du 20 mai 2020

Article 1


Historique des versions

Version 1

L'astreinte journalière par jour de retard mentionnée à l'article L. 5435-1 du code des transports est fixée au centième du chiffre d'affaires annuel du contributeur, dans la limite du montant maximal défini à l'article L. 5435-2 du code des transports.