Arrêté du 18 mai 2018

Article 6

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 juin 2018

La commission instituée à l'article 4 est compétente à l'égard des agents contractuels régis par le décret du 12 décembre 2016 susvisé pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles prévues à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.
Elle est également compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 20 avril 2022art. 9

En vigueur du jeudi 7 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022

La commission instituée à l'article 4 est compétente à l'égard des agents contractuels régis par le décret du 12 décembre 2016 susvisé pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles prévues à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.
Elle est également compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé.