JORF n°0133 du 8 juin 2017

Article 6

Article 6

Lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission, il peut être assisté durant la séance du médecin de son choix.
Ils peuvent tous deux présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.


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Version 1

Lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission, il peut être assisté durant la séance du médecin de son choix.

Ils peuvent tous deux présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.