JORF n°0133 du 8 juin 2017

Article 3

Article 3

Le demandeur indique dans le formulaire de saisine s'il souhaite être entendu par la commission. Lorsque ce formulaire est renvoyé sans être renseigné, la demande est examinée sur pièces.


Historique des versions

Version 1

Le demandeur indique dans le formulaire de saisine s'il souhaite être entendu par la commission. Lorsque ce formulaire est renvoyé sans être renseigné, la demande est examinée sur pièces.