Article 2
Les candidats mentionnés à l'article précédent peuvent, s'ils ont obtenu une note au moins égale à dix sur vingt à une épreuve du brevet de technicien agricole, être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel selon les dispositions fixées en annexe du présent arrêté.
Les candidats faisant valoir des dispenses d'épreuves ne présentent que les épreuves dont la note est inférieure à dix sur vingt. Ils ne présentent pas d'épreuve facultative.
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