JORF n°122 du 27 mai 2005

Article 6

Article 6

Dans le même arrêté, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'article 10 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée. »


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Version 1

Dans le même arrêté, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'article 10 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée. »