Article 2
- Les titulaires d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime, délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à manoeuvrer une station radiotéléphonique de navire fonctionnant dans la gamme des ondes hectométriques, décamétriques ou métriques (VHF).
- Les certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile fluvial délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valides.
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