Arrêté du 18 mai 2004

Article 3

Créé le 29 mai 2004

La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 2003/102/CE susvisées. Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont définies dans l'annexe de la décision 2004/90/CE du 23 décembre 2003 susvisée.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-16 art. 3 à 7 Arrêté 2004-05-18 art. 2, art. 8 Directive 2003-102 CE 2003-11-17 annexe I Directive 70-156 CEE 1970-02-06 art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 mai 2004

La réception des véhicules visés à l'

article 2

du présent arrêté doit être effectuée, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'

article 8

, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 2003/102/CE susvisées. Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont définies dans l'annexe de la décision 2004/90/CE du 23 décembre 2003 susvisée.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles

3

à

7

de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.