JORF n°136 du 14 juin 2000

Art. 4. - Les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département, de la région, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité territoriale assimilée de la résidence administrative de l'ordonnateur intéressé.


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Art. 4. - Les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département, de la région, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité territoriale assimilée de la résidence administrative de l'ordonnateur intéressé.