Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous les réserves suivantes :
Les clauses des articles 3 et 4-1 sur la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel sont étendues sous réserve de la conclusion d'un accord collectif complémentaire satisfaisant aux prescriptions des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.
Les clauses des articles 3 et 4-1 sur le travail intermittent sont étendues sous réserve de la conclusion d'un accord collectif complémentaire satisfaisant aux prescriptions des dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 16 sur la formation professionnelle des salariés à temps partiel est étendu sous réserve des dispositions de l'article 992 du code du travail relatives au travail effectif et de celles de l'article L. 932-2 du code du travail dès lors que la formation est organisée pour partie hors du temps de travail effectif.
1 version