JORF n°137 du 15 juin 1994

Art. 4. - L'article 213-1-02 est modifié comme suit:

<< Registre des hydrocarbures

<< Les navires pétroliers de jauge brute supérieure ou égale à 150 et les autres navires de jauge brute supérieure ou égale à 400 tiennent à leur bord un registre des hydrocarbures, conformément à la règle 20 de l'annexe I mentionnée à l'article 213-1-01. Ces registres sont respectivement le "modèle no 1" et le "modèle no 2" acceptés par l'autorité compétente. Les autres navires dont la puissance propulsive installée dépasse 150 kW tiennent à leur bord un registre du "modèle no 3" accepté par l'autorité compétente. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 213-1-02 est modifié comme suit:

<< Registre des hydrocarbures

<< Les navires pétroliers de jauge brute supérieure ou égale à 150 et les autres navires de jauge brute supérieure ou égale à 400 tiennent à leur bord un registre des hydrocarbures, conformément à la règle 20 de l'annexe I mentionnée à l'article 213-1-01. Ces registres sont respectivement le "modèle no 1" et le "modèle no 2" acceptés par l'autorité compétente. Les autres navires dont la puissance propulsive installée dépasse 150 kW tiennent à leur bord un registre du "modèle no 3" accepté par l'autorité compétente. >>