Art. 5. - Sont instituées deux commissions nationales, l'une compétente pour l'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités aux 1o, 2o et 4o de l'article 2 ci-dessus, l'autre pour l'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités aux 3o et 5o de l'article 2 ci-dessus.
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