JORF n°123 du 27 mai 1992

Art. 4. - Les dossiers de candidature sont examinés par l'une des commissions nationales prévues à l'article 5 ci-dessous; les dossiers de candidature retenus sont communiqués à la commission de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres attributaires d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres pour les concours cités à l'article 2 ci-dessus. Chaque commission académique organise l'entretien prévu au 2o de l'article 3 ci-dessus.
Les décisions d'attribution de ces allocations sont ensuite prises dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1991 susvisé.


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Version 1

Art. 4. - Les dossiers de candidature sont examinés par l'une des commissions nationales prévues à l'article 5 ci-dessous; les dossiers de candidature retenus sont communiqués à la commission de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres attributaires d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres pour les concours cités à l'article 2 ci-dessus. Chaque commission académique organise l'entretien prévu au 2o de l'article 3 ci-dessus.

Les décisions d'attribution de ces allocations sont ensuite prises dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1991 susvisé.