JORF n°170 du 24 juillet 1992

Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration centrale au comité technique paritaire du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant,
président:
Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration:
Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant;
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant;
Le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ou son représentant;
Le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant.
Pour la délégation générale pour l'armement:
Le directeur des personnels et des affaires générales ou son représentant;
Le directeur des armements terrestres ou son représentant;
Le directeur des constructions aéronautiques ou son représentant;
Le directeur des constructions navales ou son représentant.
Pour l'état-major des armées:
Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant;
Le directeur central du service des essences des armées ou son représentant. Pour l'état-major de l'armée de terre:
Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant;
Le directeur central du commissariat de l'armée de terre (ou son représentant) ou le directeur central du génie (ou son représentant);
Le directeur central du matériel (ou son représentant) ou le directeur central des transmissions (ou son représentant).
Pour l'état-major de la marine:
Le directeur central du commissariat de la marine (ou son représentant) ou le directeur central des travaux immobiliers et maritimes (ou son représentant).
Pour l'état-major de l'armée de l'air:
Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration centrale au comité technique paritaire du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant,

président:

Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration:

Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant;

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant;

Le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ou son représentant;

Le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant.

Pour la délégation générale pour l'armement:

Le directeur des personnels et des affaires générales ou son représentant;

Le directeur des armements terrestres ou son représentant;

Le directeur des constructions aéronautiques ou son représentant;

Le directeur des constructions navales ou son représentant.

Pour l'état-major des armées:

Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant;

Le directeur central du service des essences des armées ou son représentant. Pour l'état-major de l'armée de terre:

Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant;

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre (ou son représentant) ou le directeur central du génie (ou son représentant);

Le directeur central du matériel (ou son représentant) ou le directeur central des transmissions (ou son représentant).

Pour l'état-major de la marine:

Le directeur central du commissariat de la marine (ou son représentant) ou le directeur central des travaux immobiliers et maritimes (ou son représentant).

Pour l'état-major de l'armée de l'air:

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.