JORF n°0146 du 26 juin 2014

Article 2-1

Article 2-1

A l'issue de la formation, la commission académique mentionnée à l'article 2 définit, le cas échéant, des dispositifs de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation.


Historique des versions

Version 2

A l'issue de la formation, la commission académique mentionnée à l'article 2 définit, le cas échéant, des dispositifs de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

A l'issue de la formation, la commission académique mentionnée à l'article 2 définit, le cas échéant, des dispositifs de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des stagiaires.