ARRÊTÉ du 18 juin 2014

Article 1

Créé le 27 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Les modalités d'organisation de la formation initiale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles et des professeurs de lycée professionnel sont fixées par le présent arrêté.
Ces fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un parcours de formation adapté prenant en compte les parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté et tel que précisé dans le tableau qui lui est annexé.
Pendant la période de stage, les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux obligations réglementaires de service applicables aux membres des corps d'accueil.
Les fonctionnaires stagiaires dont le parcours de formation relève de dispositifs de formation liés à l'alternance tels que prévus à la présente annexe bénéficient d'aménagements de leurs obligations de service susmentionnées selon les orientations fixées par le ministère chargé de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parArrêté du 4 février 2022art. 1

Les modalitésd'organisationde la formation initiale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs

d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles et desprofesseurs de lycée professionnel sont fixées par le présent arrêté. Ces fonctionnairesstagiaires bénéficientd'un parcours

de formation adapté prenant en compte les parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies àl'article 2 du présent arrêté et tel que précisé dans le tableauqui lui est annexé. Pendant la période de stage, les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux obligations réglementaires de service applicablesaux membres des corps d'accueil. Les fonctionnaires stagiaires dont le parcours de formation relève de dispositifs de formation liés à l'alternance tels que prévus à la présente annexe bénéficient d'aménagements de leurs obligations de service susmentionnées selon les orientations fixées par le ministère chargé de l'éducation.

En vigueur du lundi 8 juillet 2019 au mercredi 31 août 2022

Modifié parArrêté du 28 mai 2019art. 1

Bénéficient d'un parcours de formation adapté au sein d'une école

1° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires, dont la titularisation n'est pas conditionnée à la détention d'un master, notamment les professeurs de lycée professionnel ;

2° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires déjà titulaires d'un master MEEF ;

3° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

4° Les stagiaires remplissant les conditions fixées au 1°, au 2° ou au 3° du présent article qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement ou dans des fonctions d'éducation, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants et d'éducation pendant une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire ;

5° Les personnels détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public.

En vigueur du vendredi 27 juin 2014 au dimanche 7 juillet 2019

Bénéficient d'un parcours de formation adapté au sein d'une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté :
1° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires, dont la titularisation n'est pas conditionnée à la détention d'un master ;
2° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;
3° Les stagiaires remplissant les conditions fixées au 1° ou au 2° du présent article qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement ou dans des fonctions d'éducation, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants et d'éducation pendant une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire ;
4° Les personnels détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public.