Article 4
Dans le chapitre 228-10 « Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation » de la division 228 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, après l'article 228-10.13, il est ajouté un article 228-10.14, ainsi intitulé et rédigé :
« Article 228-10.14.
Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer.
- Les feux de navigation et les contrôleurs de feux de navigation sont installés conformément aux dispositions de la résolution MSC.253 (83).
- Le feu de tête de mât, les feux de coté et le feu de poupe doivent être installés en double. »
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