Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;
- les agents responsables de la gestion du personnel ;
- la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
- les membres des commissions administratives et techniques ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.
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