Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de personnel navigant allouée aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes prévue par le décret susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1992:
Vedette G: 1428,25 F;
Vedette régionale: 1428,25 F;
Vedette de surveillance rapprochée: 1280,50 F;
Vedette de surveillance littorale: 1058,87 F.
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