JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 28

Article 28

Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.


Historique des versions

Version 2

Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, il est établi un protocole tel que défini ci-dessus entre chaque centre de contrôle et l'Organisme Technique Central. Les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.