JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 2

Article 2

I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ou M1G ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.

II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ou N1G ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.

III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.

IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.

VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.


Historique des versions

Version 7

I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ou M1G ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.

II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ou N1G ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.

III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.

IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.

VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2017

I. Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ;

le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;

le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.

II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

– a rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ;

le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.

III. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.

IV. Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

V. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.

VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

I. - Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.

Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.

II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions.

III. - Les véhicules visés au I ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

IV. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "numéro d'immatriculation définitif " le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.

V. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Véhicule de collection " tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " Véhicule de collection". VI. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires" tous les véhicules répertoriés en partie C de l'annexe VIII du présent arrêté.

VII. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "véhicule électrique ou hybride" tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.

Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.

II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions.

III.-Les véhicules visés au I ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " numéro d'immatriculation définitif " le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.

V.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " Véhicule de collection " tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " Véhicule de collection ".

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.

Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.

II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.

III.-Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " numéro d'immatriculation définitif " le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.

V.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " Véhicule de collection " tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " Véhicule de collection ".

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

I. - Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.

Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.

II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.

III. - Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

IV. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "numéro d'immatriculation définitif" le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.

V. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "Véhicule de collection" tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage "Véhicule de collection".

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.

Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.

II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.

III.-Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " carte grise " le certificat d'immatriculation.