JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 6 : Remises de fonds en espèces

1036 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est tenu d'accepter les remises de fonds en espèces dans les conditions et limites fixées par la règlementation. Il délivre un reçu conformément à l'article R. 814-36 du code de commerce. Le reçu est visé par le remettant et le récipiendaire, une copie étant conservée par le professionnel.
Il veille au respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme tels qu'elles sont définies au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Le numéro du reçu doit figurer dans les écritures retraçant l'opération.