1033.1 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, une copie des lettres chèques émises, classées par ordre chronologique de numéro de chèque et ce sans préjudice des dispositions visées ci-dessus sur l'utilisation exceptionnelle des chèques et moyens de paiement manuscrits.
1033.2 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire conserve les listes des virements préparés et validés qui sont classés par ordre chronologique.
1033.3 La comptabilité spéciale doit notamment être en mesure de satisfaire aux obligations de transmission et d'édition des imprimés fiscaux uniques (IFU) et d'alimenter l'observatoire économique.
1033.4 Les états trimestriels doivent pouvoir être établis et transmis sur tous supports y compris dématérialisés. Dans ce dernier cas, la transmission requiert l'accord préalable des destinataires.
1033.5 Les états comptables doivent pouvoir être réédités à tout moment dans l'état dans lequel ils étaient à la fin de chaque trimestre.
1033.6 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire conserve dans chaque dossier la feuille de calcul de ses émoluments, honoraires et débours faisant apparaître les bases de calcul retenues.
1033.7 Le compte-rendu de fin de mission et l'ensemble des éléments visés à l'article R. 626-40 du code de commerce sont conservés dans le dossier. Une copie, le cas échéant dématérialisée, de la décision d'approbation du compte-rendu de fin de mission ainsi que les pièces produites est conservée pendant les dix années civiles qui suivent celles de la clôture comptable du mandat.
1033.8 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire établit une facture sur la base de la décision ayant arrêté ses émoluments ou honoraires et débours. Une copie de ces factures qui sont numérotées de manière continue est conservée dans un fichier à laquelle sont annexés la copie de l'ordonnance ou de la décision correspondante ainsi que tous les éléments permettant de justifier les bases de calcul.
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