JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 1 : Caractéristiques des écritures

1021.1 La comptabilité est tenue en partie double.
Chaque écriture de recettes ou dépenses passée sur un journal de banque ou de caisse au crédit ou au débit d'un mandat a pour contrepartie une écriture sur le compte financier du journal correspondant. Cette contrepartie peut être générée automatiquement, écriture par écriture ou globalement.
Les totaux des mouvements des journaux sont égaux en débit et crédit en fin de période.
1021.2 Une écriture comptable comporte notamment un numéro d'écriture unique, un libellé explicite et un montant. Elle est affectée avec une imputation analytique au compte d'un mandat.
Toute écriture comptable est appuyée d'une pièce justificative.
Le libellé qui ne sera plus modifiable, doit obligatoirement comporter dès la validation de l'écriture :

- pour les dépenses, le numéro du chèque, le nom du bénéficiaire du chèque tel qu'il figure sur le chèque lui-même et les références IBAN du bénéficiaire en cas de règlement par virement ;
- pour les recettes, le nom de la partie versante.

Le libellé comporte des éléments détaillés sur l'objet de la recette ou de la dépense. Aucune modification ne peut intervenir après l'approbation du compte rendu de fin de mission ou la clôture de l'affaire dans les livres de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
Les opérations en provenance d'intervenants tiers devront être décomposées pour faire apparaître, en recettes ou en dépenses, dans la comptabilité spéciale les montants bruts de ces opérations, les frais issus des opérations ventilés par compte analytique. A titre d'exemple, le montant perçu d'un notaire au titre d'une réalisation d'actif sera décomposé en une recette brute correspondant au prix de vente et en dépense correspondant aux frais de vente.
1021.3 Le numéro de l'écriture et son affectation à un mandat ne peuvent être modifiés après la validation de l'écriture.
1021.4 La validation des écritures doit intervenir automatiquement dès l'émission d'un règlement par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire et au plus tard à la fin du mois pour les écritures de recettes.
1021.5 Les mouvements comptables de la comptabilité spéciale doivent être intangibles après chaque arrêté trimestriel.