JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Chapitre III : Les règles de sécurité, les archives

530.1 Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire est informé d'un risque d'atteinte aux personnes ou aux biens dans le cadre d'un mandat ou d'une mission qui lui est confié, il en informe le procureur de la République pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles.
530.2 Tous moyens de paiement, spécialement les carnets de chèques et les lettres-chèques, sont conservés dans un local fermé au public ou dans un coffre-fort.
530.3 La comptabilité de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire fait l'objet d'une sauvegarde quotidienne.
Si la sauvegarde est effectuée sur un support physique, le support de sauvegarde est conservé à l'extérieur de l'étude.
Si la sauvegarde est effectuée par un moyen de sauvegarde dématérialisé, le professionnel s'assure des conditions d'accès par ses soins et des moyens mis en œuvre par le prestataire pour assurer la sécurité, la confidentialité et la sauvegarde des données.
530.4 Pour chaque mandat ou mission, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires doivent assurer la conservation des pièces qu'ils sont amenés à détenir et couvrir le cas échéant ce risque par la mise en place d'une police d'assurance.
Pour les pièces essentielles du dossier (pièces de procédure, justificatifs des mouvements financiers sur les comptes ouverts au nom du professionnel), la durée est de dix ans à compter, selon le cas, de la date d'approbation du compte rendu de fin de mission par le juge commissaire pour les dossiers de procédures collectives ou de la fin de la mission pour les autres mandats. Les archives doivent être conservées dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Les pièces moins essentielles du dossier seront conservées dans les mêmes conditions durant les cinq ans à compter de la même date.
530.5 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire supporte lui-même le coût de cette conservation, y compris par une société d'archivage.
530.6 L'archivage électronique répond aux conditions prévues au paragraphe 530.4.
530.7 Le liquidateur veille à conserver les archives de l'entreprise qui lui ont été remises selon les conditions et la durée légales, et ce dans des conditions de sécurité satisfaisante.