JORF n°0169 du 25 juillet 2018

512.1 Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire ne peut déléguer sa signature qu'à un salarié expérimenté ou dans des cas exceptionnels à un confrère.
Sauf circonstances exceptionnelles, le paiement est préparé par une personne différente du signataire.
Dans l'hypothèse où le paiement serait préparé par la personne disposant de la signature sur les comptes bancaires, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire met en œuvre des mesures internes de contrôle renforcé dont il s'acquitte personnellement.
512.2 Le mandat institué par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de commerce, au profit du conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, ne vaut que pour les actes de gestion de l'étude, à l'exclusion des actes d'exécution des mandats de justice.
512.3 La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient selon les modalités précisées ci-après :

- le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire ou celui de la personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel exerce son activité ;
- le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes ;
- le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit être associé au suivi de l'activité de l'entreprise, objet du mandat.

512.4 Comptes ouverts au nom d'un tiers hors Caisse des dépôts et consignations :
a) Dans le cadre d'une mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite d'activité en liquidation judiciaire : il est recommandé que la signature du professionnel ou de son délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise ou, à défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.
b) Dans le cadre d'une mission d'assistance : tout moyen de paiement doit, sauf cas d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
c) Dans le cadre d'une mission de surveillance : l'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des comptes bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.
512.5 Comptes ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations :
Un compte ne peut être ouvert qu'au seul nom d'un professionnel inscrit sur la liste nationale. S'il exerce au sein d'une société, le compte est ouvert au seul nom de celle-ci.
a) Compte dit « AGS » ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le règlement des créances salariales.
Le collaborateur salarié à qui l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique en matière de règlement des créances salariales.
b) Comptes dits « général » et « de répartition » ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
Le compte « général » reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement dans la limite d'un encours maximum de 15 000 € par affaire. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés sur un compte à terme ou déposés sur le compte « répartition ».
Le compte « répartition » reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement sans plafond de dépôt. Il offre une alternative au placement sur un compte à terme.
Le professionnel ouvre un compte bancaire distinct au nom de l'affaire à la Caisse des dépôts et consignations lorsque les seuils afférents à l'affaire sont atteints conformément aux articles L. 814-15 et D. 814-37 du code de commerce. Dans le cas de l'ouverture d'un compte distinct par affaire, si une délégation de signature est nécessaire, elle est réservée soit à un confrère, soit à la double signature de deux salariés qualifiés selon les procédures de sécurité décrites dans le manuel des procédures de l'étude. La délégation de signature peut être limitée aux encaissements de chèques et d'espèces.
c) Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.
Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits « général » ou « de répartition ».
La délégation de signature sur les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, est réservée à un salarié qualifié.
512.6 Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :
Un administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire ne peut, pour l'exécution des mandats qui lui sont confiés, ouvrir des comptes à son nom dans un autre établissement financier que la Caisse des dépôts et consignations que lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable et, dans le seul cas d'une demande expresse de son mandant, ceci conformément aux dispositions de l'article L. 814-11. Toute délégation de signature intervient conformément aux paragraphes 512.1, 512.2 et 512.3.


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Version 1

512.1 Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire ne peut déléguer sa signature qu'à un salarié expérimenté ou dans des cas exceptionnels à un confrère.

Sauf circonstances exceptionnelles, le paiement est préparé par une personne différente du signataire.

Dans l'hypothèse où le paiement serait préparé par la personne disposant de la signature sur les comptes bancaires, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire met en œuvre des mesures internes de contrôle renforcé dont il s'acquitte personnellement.

512.2 Le mandat institué par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de commerce, au profit du conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, ne vaut que pour les actes de gestion de l'étude, à l'exclusion des actes d'exécution des mandats de justice.

512.3 La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient selon les modalités précisées ci-après :

- le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire ou celui de la personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel exerce son activité ;

- le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes ;

- le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit être associé au suivi de l'activité de l'entreprise, objet du mandat.

512.4 Comptes ouverts au nom d'un tiers hors Caisse des dépôts et consignations :

a) Dans le cadre d'une mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite d'activité en liquidation judiciaire : il est recommandé que la signature du professionnel ou de son délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise ou, à défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.

b) Dans le cadre d'une mission d'assistance : tout moyen de paiement doit, sauf cas d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.

La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.

c) Dans le cadre d'une mission de surveillance : l'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des comptes bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.

512.5 Comptes ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations :

Un compte ne peut être ouvert qu'au seul nom d'un professionnel inscrit sur la liste nationale. S'il exerce au sein d'une société, le compte est ouvert au seul nom de celle-ci.

a) Compte dit « AGS » ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :

Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le règlement des créances salariales.

Le collaborateur salarié à qui l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique en matière de règlement des créances salariales.

b) Comptes dits « général » et « de répartition » ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :

Le compte « général » reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement dans la limite d'un encours maximum de 15 000 € par affaire. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés sur un compte à terme ou déposés sur le compte « répartition ».

Le compte « répartition » reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement sans plafond de dépôt. Il offre une alternative au placement sur un compte à terme.

Le professionnel ouvre un compte bancaire distinct au nom de l'affaire à la Caisse des dépôts et consignations lorsque les seuils afférents à l'affaire sont atteints conformément aux articles L. 814-15 et D. 814-37 du code de commerce. Dans le cas de l'ouverture d'un compte distinct par affaire, si une délégation de signature est nécessaire, elle est réservée soit à un confrère, soit à la double signature de deux salariés qualifiés selon les procédures de sécurité décrites dans le manuel des procédures de l'étude. La délégation de signature peut être limitée aux encaissements de chèques et d'espèces.

c) Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :

Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.

Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits « général » ou « de répartition ».

La délégation de signature sur les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, est réservée à un salarié qualifié.

512.6 Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :

Un administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire ne peut, pour l'exécution des mandats qui lui sont confiés, ouvrir des comptes à son nom dans un autre établissement financier que la Caisse des dépôts et consignations que lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable et, dans le seul cas d'une demande expresse de son mandant, ceci conformément aux dispositions de l'article L. 814-11. Toute délégation de signature intervient conformément aux paragraphes 512.1, 512.2 et 512.3.