JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 2 : Le stage complémentaire au diplôme de master mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3

322.1 Conformément à la mission qui lui a été assignée et avec l'assistance de la commission de formation professionnelle, le Conseil national propose gracieusement aux stagiaires un cycle de cours leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour compléter leur formation.
322.2 Le stage consiste dans l'exécution des actes juridiques et de gestion figurant au I ou au II de l'annexe 8-1-1 de la partie arrêté du livre VIII.
322.3 Le maître de stage est une personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale.
Sauf dérogation spéciale de la commission de formation professionnelle, chaque professionnel ne peut avoir simultanément plus de deux stagiaires.
322.4 Le maître de stage doit :

- aviser immédiatement la commission de formation et le Conseil national de l'ouverture du stage, de sa durée compte tenu d'éventuelles dispenses, de son interruption ou de son expiration. Il lui adresse dans les trois mois du commencement du stage la convention de stage ;
- mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux audiences) ;
- faire exécuter au stagiaire, dans la mesure des mandats qui lui sont confiés, les actes juridiques et de gestion figurant au I ou au II de l'annexe 8-1-1 de la partie arrêté du livre VIII ;
- assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;
- encadrer le stagiaire dans son travail, lui faire bénéficier de son expérience et de son expertise et assurer le suivi régulier et l'évaluation des tâches qu'il décide de lui confier ;
- l'intégrer et l'accueillir au sein de l'étude en lui donnant accès aux données informatiques et plus généralement aux dossiers, et lui fournir les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées ;
- inviter le stagiaire de participer aux sessions de formation organisées à son intention par le Conseil national. Le temps consacré à ces sessions est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel ;
- inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit du travail,
- informer sans délai la commission de formation et le Conseil national de toute modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment de toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin de stage.

322.5 Le stagiaire doit :

- au maître de stage une participation effective et diligente aux activités professionnelles de l'étude ;
- s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le Conseil national et les organisations professionnelles et syndicales avec l'agrément de la commission de formation professionnelle ;
- respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant son stage et à l'issue de celui-ci.

322.6 Au terme du stage, tout stagiaire établit un rapport décrivant les procédures auxquelles il a participé et les actes qu'il a accomplis ainsi qu'un mémoire portant sur un sujet d'économie, de droit ou de gestion de son choix.
A la fin du stage, le maître de stage délivre au stagiaire une attestation de fin de stage.
Ces documents sont transmis à la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au magistrat inspecteur régional.