JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 1 : Le stage mentionné aux articles R. 811-15 et R. 812-8

321.1 Outre la formation assurée par le maître de stage, le stagiaire est tenu à une obligation de formation liée au programme de l'examen d'aptitude professionnelle.
Conformément à la mission qui lui a été assignée et avec l'assistance de la commission de formation professionnelle, le Conseil national est chargé de l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Il propose gracieusement aux stagiaires un cycle de cours leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour compléter leur formation pratique et leur permettre de présenter utilement l'examen professionnel.
321.2 Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation organisées notamment par le Conseil national. Ces actions comportent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des personnes qualifiées.
Les activités du stagiaire visent à lui donner l'expérience d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire y compris par la participation aux audiences judiciaires, la formation à la gestion de l'étude et la formation à la déontologie professionnelle.
321.3 Le maître de stage est une personne physique, exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale.
Sauf dérogation spéciale de la commission de formation professionnelle, chaque professionnel ne peut avoir simultanément plus de deux stagiaires.
321.4 Le maître de stage doit :

- aviser immédiatement la commission de formation et le Conseil national de l'ouverture du stage, de sa durée compte tenu d'éventuelles dispenses, de son interruption ou de son expiration. Il lui adresse dans les trois mois du commencement du stage la convention de stage ;
- mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux audiences) ;
- assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;
- encadrer le stagiaire dans son travail, lui faire bénéficier de son expérience et de son expertise et assurer le suivi régulier et l'évaluation des tâches qu'il décide de lui confier ;
- l'intégrer et l'accueillir au sein de l'étude en lui donnant accès aux données informatiques et plus généralement aux dossiers, et lui fournir les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées ;
- inviter le stagiaire à participer aux sessions de formation organisées à son intention par le Conseil national, et aux sessions de l'examen professionnel. Le temps consacré à ces sessions est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel ;
- inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit du travail,
- informer sans délai la commission de formation professionnelle et le Conseil national de toute modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment de toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin de stage.

321.5 Le stagiaire doit :

- au maître de stage une participation effective et diligente aux activités professionnelles de l'étude ;
- s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le Conseil national et les organisations professionnelles et syndicales avec l'agrément de la commission de formation professionnelle ;
- préparer l'examen professionnel ;
- respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant son stage et à l'issue de celui-ci.

Il doit également assister aux sessions de formation organisées pour les stagiaires par le Conseil national.
321.6 Au terme du stage, tout stagiaire établit, avec la participation de son maître de stage, un rapport décrivant et illustrant la formation pratique et théorique reçue au cours du stage.
Ce rapport, signé par le stagiaire et visé par le maître de stage, est adressé à la commission de formation professionnelle et au Conseil national concomitamment à l'attestation de fin de stage.
Si le stage prévu aux articles R. 811-15 et R. 812-8 se prolonge au-delà de 3 ans, le stagiaire établit dans les mêmes conditions un rapport intermédiaire qu'il adresse dans les trois mois de la fin de période triennale.
321.7 A la fin du stage, le maître de stage délivre au stagiaire une attestation de fin de stage. Il en adresse aussitôt copie à la commission de formation et au Conseil national.