410.1 Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires sont placés sous la surveillance des juridictions qui les désignent, plus spécialement du juge-commissaire pour chacun de leurs mandats relatifs à une procédure collective et de celle du ministère public.
Ils sont également soumis à des inspections confiées à l'autorité publique, au contrôle du Conseil national et à celui d'un commissaire aux comptes.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire veillent à faciliter cette surveillance, ces inspections et ces contrôles.
Il est tenu, dans ce cadre, notamment de répondre à toute demande d'information.
410.2 Au cas exceptionnel où les modalités d'accomplissement d'une mesure de contrôle lui apparaîtraient de nature à entraver gravement l'exécution des mandats ou des missions qui lui sont confiés ou à porter atteinte à son indépendance, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné a le devoir d'en informer immédiatement le président du Conseil national.
410.3 Le professionnel qui rencontre des difficultés financières dans l'exploitation de son étude, en fait part au président du Conseil national et lui indique l'ampleur des difficultés et les actions engagées pour assainir sa situation. Cette déclaration a pour objet d'accompagner le professionnel et de le soutenir dans sa démarche.
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